Les investissements dans la recherche scientifique récompensés fiscalement?!
Oui, les investissements dans la recherche scientifique sont récompensés fiscalement: selon un arrêté royal en vigueur depuis le 1er octobre 2005, les entreprises peuvent aussi maintenant être partiellement dispensées du précompte professionnel sur le salaire des chercheurs qui mènent une recherche scientifique dans le cadre d’une convention de partenariat avec un institut de recherche reconnu. Par cette mesure, le gouvernement fédéral belge soutient l’objectif des états membres européens d’augmenter d’ici 2010 le montant alloué à la recherche scientifique dans leur budget à 3 % du produit national brut. L’Union européenne considère en effet que la recherche scientifique est une stimulation indispensable à l’innovation et au progrès économique durables. De plus, les autorités belges reconnaissent aussi de manière formelle le rôle important que jouent les instituts scientifiques reconnus dans la diffusion des connaissances acquises via la recherche et le développement auprès des enterprises, et particulièrement auprès des PME.
Quoi?
La dispense implique que l’entreprise:
- ne doit pas verser 65 % (depuis 1/07/2008) du montant du précompte professionnel dû sur le salaire des chercheurs scientifiques au Trésor de l’Etat;
- doit investir le montant ainsi économisé dans la recherche scientifique.Ce montant ne doit pas nécesairement être consacré à de nouveaux engagements de personnel.
Concrètement, cette mesure revient à un encouragement fiscal de 4000 à 10000 EUR par an pour un chercheur engagé à plein temps.
Comment?
La dispense n’est valable que pour:
- les salaires de chercheurs qui satisfont aux exigences en matière de diplôme (en principe, au minimum un diplôme de l’enseignement supérieur);
- les salaires de chercheurs sur lesquels 100 % de précompte professionnel est perçu;
- la partie de leur salaire qui est consacrée à leur charge de travail en rapport avec le projet de recherche;
- la durée du projet de recherche;
- la recherche scientifique qui est menée dans le cadre d’une convention de partenariat (nouvelle ou existante) avec un institut de recherche reconnu. Il doit s’agir d’un partenariat effectif, où:
- les chercheurs de l’enteprise et les collaborateurs du projet de recherche déterminent ensemble le sujet du projet de recherche;
- l’enterprise fait éventuellement appel à l’institut de recherche pour l’exécution d’essais ou de tâches spécifiques;
- les chercheurs de l’entreprise délibèrent régulièrement avec l’institut de recherche sur l’avancement du projet, les résultats et les éventuelles modifications;
- des synergies sont développées par l’échange de résultats de recherche.
Pour les entreprises de construction routière aussi?
Bien sûr:de nombreux constructeurs routiers considèrent leur domaine comme peu innovant et non axé sur la recherche, mais ils réalisent de la recherche scientifique sans même s’en rendre compte. L’amélioration des matériaux et des techniques, la pose de sections expérimentales, etc., peuvent en effet être considérés comme de la recherche scientifique. La construction routière s’applique en outre très peu en série, car pour chaque projet, il convient de prendre en compte comme il se doit les conditions locales. C’est pourquoi les constructeurs routiers doivent constamment chercher des solutions innovantes.
Bien sûr: le centre de recherches routières est un institut de recherche reconnu avec lequel ils peuvent conclure une convention de partenariat.
En savoir plus?
Pour des informations plus détaillées et pour l’établissement de projets concrets, vous pouvez vous adresser, au Centre, à:
M. Servranckx: 02 775 82 50, e-mail: m.servranckx@brrc.be;
H.Van Hove: 02 775 82 41, e-mail: h.vanhove@brrc.be.
Définition de la recherche scientifique et directives internationales pour la mesure de l’innovation technologique: www.belspo.be de la Politique scientifique fédérale, rubrique Indicateurs R&D et innovation.
Conditions pour l’obtention de la dispense:
article
385 de la loi-programme (I) du 24 décembre
2002, article 117 de la loi-programme du 8 avril
2003 et article 366 de la loi-programme du 27
décembre 2004; article 44, § 2 de l’AR/CIR 92
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